Les Textes

LE DÉPLOIEMENT DES COMPTEURS COMMUNICANTS PAR ENEDIS SE FAIT DANS LA PLUS GRANDE ILLÉGALITÉ

Contrairement aux fausses informations répandues par ENEDIS, aucun texte légal ou réglementaire ne fait état d’une quelconque obligation pour un client d’installer un compteur communicant à son domicile.

Dans la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, au chap. II, art.3, alinéa 11, on lit ceci :
« Afin de promouvoir l’efficacité énergétique, les États membres ou, si un État membre le prévoit, l’autorité de régulation, recommandent vivement aux entreprises d’électricité d’optimiser l’utilisation de l’électricité, par exemple en proposant des services de gestion de l’énergie, en élaborant des formules tarifaires novatrices ou, le cas échéant, en introduisant des systèmes de mesure ou des réseaux intelligents. »

L’article 13, alinéa 1, au chap. III de la directive 2006/32/CE du 05 avril 2006 énonce :
« Les États membres veillent à ce que dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles, les clients finals dans les domaines de l'électricité, du gaz naturel, du chauffage et/ou du refroidissement urbain(s) et de la production d'eau chaude à usage domestique reçoivent à un prix concurrentiel des compteurs individuels qui mesurent avec précision leur consommation effective et qui fournissent des informations sur le moment où l'énergie a été utilisée. » 

NDLR : Il s’agit, dans ces textes, d’une simple préconisation et non d’une obligation. De plus, le compteur étant situé à l’extérieur du domicile pour une bonne partie de la population, le contrôle immédiat de la consommation demeure irréalisable, et un compteur Linky devient ainsi un gadget inutile pour le consommateur. On voit bien en revanche tout l’intérêt du contrôle à distance du Linky pour l’opérateur...

La loi 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dans l'article 28 faisant référence à l'article L 341-4 du Code de l'énergie :
« Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la mission fixée au 7° de l'article L 322-8, les gestionnaires des réseaux publics de  distribution d'électricité mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d'alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales.
Dans le cadre de l'article L. 337-3-1, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d'accéder aux données de comptage de consommation, en aval du compteur et en temps réel, sous réserve de l'accord du consommateur. » 

NDLR : Il n’est pas question, là non plus, d’une obligation pour le client d’accepter la pose d’un compteur communicant, puisque la loi prévoit simplement de mettre à la disposition des consommateurs et des fournisseurs les données de comptage de consommation, «sous réserve de l’accord du consommateur». La mention d’obligation d’accepter est donc totalement inexistante.

Les collectivités locales sont propriétaires des réseaux d’ouvrages électriques aux termes de l’article L. 322-4 du Code de l’énergie, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 12 mai 2014.
Les compteurs font partie de ces réseaux électriques, dont la commune ou le syndicat gestionnaire délèguent, par concession, la gestion à ENEDIS ex-ERDF.
Un cahier des charges d'une convention de concession a été jugé illégal par le juge administratif dès lors qu'il prévoyait que la propriété des compteurs revenait au concessionnaire et que ceux-ci ne constituaient pas des biens de retour. Ainsi, dans un arrêt du 12 mai 2014, n° 13NC01303, la Cour administrative d'appel de Nancy a indiqué dans un considérant relatif à la propriété des compteurs et aux stipulations des articles 2 et 19 du cahier des charges que puisque les compteurs « sont parties intégrantes des " branchements " au sens des dispositions de l'article 1 du décret n° 2007-1280 du 28 août 2007, ils font partie des ouvrages basse tension des réseaux publics de distribution (…) et appartiennent donc aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales 
Selon une réponse au Sénat du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie publiée au JO du 19/02/2015 6 (page 394), les communes ont conservé l’attribution de la compétence d’électricité.
De plus, les communes en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz, « assurent le contrôle des réseaux publics d’électricité et de gaz » (article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales). Elles peuvent s’écarter de l’avis du comité départemental sur les programmes d’investissements en motivant leur décision (article L.111-56-1 du Code de l’énergie).

NDLR : Une Autorité Organisatrice de la Distribution d'Electricité (AODE), que ce soit une commune ou un syndicat d'énergie, conserve donc la propriété des compteurs électriques. Enedis, en tant que concessionnaire ne sera pas non plus propriétaires des compteurs Linky qu'il installe. Enedis en aura par contre la responsabilité en matière de vérifications et d'entretien. 

Concernant les réseaux d’ouvrages électriques appartenant aux collectivités locales, la SA ENEDIS ou un syndicat intercommunal d’énergie ne sont pas explicitement désignés par contrats en tant que câblo-opérateurs autorisés à injecter dans les câbles en servitudes des signaux numériques. En droit, il ne peut y avoir de modification unilatérale des termes des contrats privés des servitudes de réseaux dits électriques, en servitudes de réseaux de communications, pour y introduire des signaux numériques de surcroît ; ceci, conformément au décret no 93-534 du 27 mars 1993 « pris pour l’application de l’article 34-3 de la loi no 86-137 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication instituant une servitude d’installation et d’entretien des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ».

NDLR : S’il existe aujourd’hui un contrat GPRS entre ENEDIS et Orange, celui-ci ne porte que sur la liaison entre le concentrateur et le centre de supervision. Les données circulant entre le compteur et le concentrateur par courant porteur en ligne (CPL) ne font, quant à elles, l’objet d’aucune licence. En d’autres termes, ENEDIS peut envoyer des informations en passant par l’ADSL ou la fibre, qui sont gérées par un opérateur, mais ne détient pas en propre de licence opérateur valide et ne peut donc pas agir de ce fait, en tant que câblo-opérateur sur le territoire français, sans avoir préalablement obtenu une licence d’exploitation auprès de l’ARCEP (Autorité de régulation des Communications électroniques et des Postes), licence qui, à ce jour, n’existe pas.

ENEDIS a clairement affiché son intention de collecter et de vendre les données des consommateurs pour alimenter le « Big Data » :
« Nous ne sommes encore qu’aux prémices de l’exploitation de toutes les potentialités de ce compteur : Big Data, usages domotiques, objets connectés... Le programme Linky est suivi de près par les acteurs majeurs du secteur de l’énergie : fournisseurs, distributeurs, producteurs, équipementiers, startups… »
Pourtant, la captation de données et leur revente au profit d’entreprises du Big Data, annoncée par le président du directoire de la SA ENEDIS 12 comme un projet en cours, est contraire aux articles L. 322-8, L. 322-9 et L. 322-10 du Code de l’énergie, qui régissent l’activité du gestionnaire de réseau de distribution publique d’électricité.
En effet, le gestionnaire du réseau n’est autorisé à détenir des informations précises sur les données de consommation des abonnés, qu’aux seules fins d’assurer l’effacement des consommations (autrement dit, le délestage au moment des pics de consommation), comme le stipule l’alinéa 9 de l’article L. 322-8 du Code de l’énergie.

NDLR : Dès lors, les consommateurs n’étant aucunement en mesure de contrôler à posteriori l’usage qui sera fait de leurs données personnelles, sont fondés à refuser la pose du Linky.
En outre, les clients d’EDF qui ont des contrats souscrits il y a plus de 10 ans sont protégés par le fait que ces contrats n’incluaient pas la captation des données personnelles que permet le compteur LINKY. Par conséquent, en l’absence de la signature d’un avenant, leurs données contractuelles restent protégées par les dispositions de l’article 2 du Code civil : « La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. »
En droit civil des obligations, les situations contractuelles sont régies par la loi en vigueur le jour de la conclusion du contrat.
Pour une majorité de contrats, la proposition d’un avenant est donc obligatoire, mais n’engage nullement la décision finale du client qui est en droit de le refuser, puisqu’il n’existe, rappelons-le, aucune obligation légale d’accepter.
EDF ou tout autre fournisseur d'énergie sont donc dans l'obligation, avant toute modification du compteur existant, de faire signer au client un avenant (Article L. 111-1 du Code de la consommation).

Les articles L. 224-1 à L. 224-7 du Code de la consommation qui, au chapitre IV, 
section 1 (Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel), précisent :
« Les fournisseurs d’électricité ou de gaz naturel doivent adapter la communication des contrats et informations aux handicaps des consommateurs. »
« Les informations mentionnées à l’article L. 224-3 sont mises à la disposition du consommateur par écrit ou sur support durable préalablement à la conclusion du contrat. »
« Le consommateur n’est engagé que par sa signature. »
« Le contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur d’électricité ou de gaz naturel est écrit ou disponible sur un support durable. À la demande du consommateur, il lui est transmis à son choix par voie électronique ou postale. »
Rappelons que, selon la loi française comme européenne, un « support durable » ne peut être ni un site Internet, ni un lien hypertexte.

NDLR : Autrement dit, le compteur communicant Linky induisant des éléments nouveaux par rapport au contrat initial, Enedis n'a aucun droit de remplacer un ancien compteur par un compteur communicant !

Concernant la captation des données personnelles :
La société ENEDIS reste soumise aux accords signés par EDF avec la CNIL le 13 juin 2014, dans le cadre des engagements conclus à cette date entre la FIEEC (Fédération des industries électriques,  électroniques et de communication) et la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés).
ENEDIS doit impérativement faire signer à ses clients une autorisation avant toute captation de leurs données personnelles, conformément au Pack de conformité sur les compteurs communicants résultant de ces accords. ENEDIS, filiale à 100 % d’EDF ne peut en aucun cas s’y soustraire.
Alors qu’ENEDIS revendique la pose de plus de trois millions et demi de compteurs LINKY à ce jour, cette société n’a jamais respecté l’obligation faite par la CNIL d’obtenir l’autorisation préalable du client, et aucune mention n’en est portée dans la lettre qu’elle est censée lui adresser pour annoncer le changement de compteur.

NDLR : Lorsqu’un client interroge ENEDIS à ce sujet, on lui répond qu’il suffit de « décocher » la case permettant la récupération de ses données sur son espace personnel. Ce qui est contraire à l’accord signé, puisque « cette case ne doit pas être pré-cochée ».
ENEDIS viole donc sciemment et ouvertement les termes du pack de conformité résultant de l’accord conclu par EDF avec la CNIL en 2014.
Il faudrait aussi que le client soit doté d’un accès à Internet et qu’il ait créé un espace dédié, ce que 25 % des clients n’ont pas, d’où l’obligation légale d’une signature préalable « sur un support durable ».

ENEDIS contrevient également à la recommandation de la CNIL du 2 décembre 2010 :
« Pour être destinataire des informations liées aux consommations d’énergie, les fournisseurs d’énergie devront impérativement obtenir l’accord des consommateurs »,
ainsi qu’à la délibération du 15 novembre 2012, dans laquelle la CNIL recommande que « la courbe de charge ne puisse être collectée que lorsque des problèmes d’alimentation ont effectivement été détectés. […] la collecte systématique de la courbe de charge par les gestionnaires de réseau [apparaît] comme disproportionnée par rapport à la finalité poursuivie ».

ENEDIS viole l'article 38 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
« Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. Elle a le droit de s'opposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou celui d'un traitement ultérieur. »

NDLR : Ainsi, sans autorisation et donc en marge du droit, ENEDIS s’approprie à la dérobée le contrôle des puces intégrées à tous les appareils domestiques branchés sur le réseau électrique et destinés à la domotique personnelle.
Cette prise de contrôle autoritaire des données personnelles, qu’ENEDIS pratique à la sauvette dans le cadre de la surveillance des consommations par les appareils LINKY, constitue donc une grave violation des accords signés et de la loi.