Réseau domestique : Argumentaire opposable à ENEDIS.

L'architecture retenue par ENEDIS pour le transport des signaux impacte notre réseau électrique domestique, puisque des trames CPL vont circuler sur l'ensemble de nos fils électriques à l'intérieur de nos logements...

Différentes études indépendantes ont démontré que le réseau électrique domestique d'un logement supporte aussi bien les signaux émis par le concentrateur de quartier ou les compteurs communicants du voisinage que ceux qui concernent exclusivement ce logement.
Par conséquent, ENEDIS considère notre réseau privé comme un élément constitutif du réseau public.
Partant de ce constat, nous avons élaboré un argumentaire qui pourrait être opposé au déploiement des compteurs communicants avec une telle architecture réseau.
Ces éléments peuvent être repris dans un courrier de refus adressé au gestionnaire de réseau :

Vu l'article L. 32 du Code des postes et des communications électroniques et considérant qu’en vertu de cet article :
  • On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signaux par voie électromagnétique ;
  • On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d'installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l'acheminement de communications électroniques ;
  • Sont considérés comme des réseaux de communications électroniques les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu'ils servent à l'acheminement de communications électroniques  ;
  • On entend par réseau ouvert au public tout réseau de communications électroniques établi ou utilisé pour la fourniture de services de communication au public par voie électronique ;
  • On entend par réseau interne un réseau de communications électroniques entièrement établi sur une même propriété, sans emprunter ni le domaine public-y compris hertzien-ni une propriété tierce.

 Considérant que, dans l’architecture des compteurs communicants d’ENEDIS :
  •  Le réseau de distribution de l’électricité basse tension est transformé en réseau de communications électroniques ;
  • Les signaux générés ne sont pas arrêtés par le compteur et circulent, sous forme de trames  CPL , aussi bien en amont qu’en aval de celui-ci ;
  • Ces signaux se propagent jusqu’aux appareils électriques situés chez les abonnés, et leur appartenant ;
  • La signature électrique de ces mêmes appareils pouvant être captée et identifiée, afin de fournir en retour, à l’abonné, une représentation dynamique de leur consommation, cette fonctionnalité peut être considérée comme un service de communication au public par voie électronique ;
  • Il découle du point précédent, et selon les définitions et principes de l'article L. 32 du Code des postes et des communications électroniques listés précédemment, que ce réseau de communications électroniques est un réseau ouvert au public, en l’occurrence aux abonnés ;
  • Le réseau électrique domestique d’un abonné supporte des signaux émanant des compteurs voisins, mais aussi des signaux ne le concernant pas directement et émis par le concentrateur de quartier ;
  • Les compteurs communicants fonctionnant en grappes, les réseaux domestiques situés respectivement en aval se trouvent par conséquent parties intégrantes du réseau de communications électroniques ;

Considérant que le réseau électrique en aval du compteur et installé exclusivement sur ma propriété privée m’appartient de plein droit ;
Considérant qu’il découle du point précité que j’en dispose de la manière la plus absolue, conformément à l’article 544 du Code civil ;
Considérant la propriété comme étant un droit inviolable et sacré, conformément à l’article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Considérant qu’il peut ainsi être utilisé par mes soins comme un réseau de communications électroniques pour répondre à des besoins privés et que j’en suis par conséquent le seul gestionnaire ;
Considérant que cette configuration répond pleinement à la définition de réseau interne dans l’article L. 32 du Code des postes et des communications électroniques ;  
Considérant que la société ENEDIS prévoit d’intégrer mon réseau interne à son réseau de communications électroniques qui est un réseau ouvert au public ;
Considérant que l’utilisation d’un réseau interne et non ouvert au public, par un Tiers, doit faire l’objet d’une demande préalable, et que le consentement n’est en aucun cas rendu légalement obligatoire ;
Considérant ne jamais avoir été sollicité pour une telle demande ;
Considérant que je ne suis pas tenu de garantir l'intégrité et la sécurité de mon réseau interne ainsi intégré, comme le requiert le 7° de l’alinéa II de l’article L32-1 du Code des postes et des communications électroniques pour des réseaux de communications électroniques ouverts au public ;
Considérant que le recours à des réseaux internes comme éléments constitutifs d’un réseau de communications électroniques ouverts au public pose de sérieuses questions de sécurité, à la fois pour les réseaux internes utilisés et pour le réseau ouvert au public, notamment face aux risques de piratage ;  
Considérant que la société ENEDIS n’est pas enregistrée en tant qu’opérateur auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, et conformément à ce qui est pourtant requis dans l’article L33-1 du Code des postes et des communications électroniques ;
Considérant que les signaux injectés sur le réseau électrique par les matériels constituant l’architecture « Linky » ont une fréquence comprise en 35 kHz et 90 kHz ;
Considérant que la seule fréquence prévue à mon contrat et précisée dans les conditions générales de vente est de 50 Hz ;
Considérant que j’accorde une tolérance pour un signal d’une fréquence supérieure mais n’excédant pas les 200 Hz et ce, uniquement pour le passage heures pleines/heures creuses ;
Considérant que je ne peux ni contrôler, ni limiter, la quantité des signaux hautes fréquences qui doivent être injectés sur mon réseau interne et qu’il m’est également impossible de les bloquer ;
Considérant qu’une exposition, sur du long terme, aux rayonnements électromagnétiques induits par la technologie CPL utilisée par les compteurs communicants peut s’avérer nocive pour la santé ;
Considérant que la compatibilité électromagnétique du compteur communicant avec tous mes appareils électriques, anciens ou récents, ne m’est pas garantie ;
Considérant que les dommages de toute nature causés par les champs et ondes électromagnétiques sont désormais exclus des contrats d’assurance en responsabilité civile ;
Considérant que je ne peux pas être légalement contraint d’accepter une technologie dont les risques ne sont pas couverts ;
Considérant que les études scientifiques restent encore controversées et que nous ne disposons pas d’un recul suffisant pour évaluer, avec certitude, la pertinence des normes qui ont été définies concernant l’exposition aux champs électromagnétiques et leurs effets potentiellement nocifs pour la santé ;
Considérant par conséquent que j’ai toute légitimité à appliquer le principe de précaution sur cet aspect sanitaire ;
Considérant le nombre non négligeable d’incidents semblant étroitement liés à la pose d’un compteur communicant qui ont été relevés et portés à ma connaissance ;
Considérant que j’ai de ce fait toute légitimité à appliquer le principe de prévention face aux risques matériels avérés ;

Je refuse que mon compteur électrique actuel soit remplacé par un compteur communicant.

Je refuse que mon circuit électrique domestique supporte des signaux CPL dont je ne suis pas l’émetteur et qu’il soit utilisé pour la transmission de données qui me sont étrangères et que je ne peux contrôler.

J’exige que les caractéristiques de l’électricité délivrée à mon point de livraison (PDL) soient conformes à celles stipulées dans le contrat que j’ai signé lors de l’ouverture de ma ligne avec EDF.

J’exige également que les conditions générales de vente que j’avais acceptées et signées, lors de la conclusion dudit contrat, soient intégralement respectées dans leurs termes.
Ces conditions générales de vente constituant une obligation d’information pré-contractuelle
imposée par les articles L. 111-1 et suivants du Code de la consommation et faisant partie intégrante du contrat, demeurent par conséquent juridiquement opposables.

 Le non respect, par la société ENEDIS qui est en situation de monopole quant à la gestion du réseau de distribution d’électricité sur mon secteur géographique, de la totalité de mes refus et exigences, fondés en droit et formulés ci-dessus, entraînerait, de ma part et à son encontre, des plaintes et des poursuites devant les juridictions concernées.